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Le Règlement Intérieur Harmonisé (RIH) des Barreaux, élaboré par le Conseil National des Barreaux (CNB), a pendant longtemps considéré le site Internet de l'avocat comme un mode de publicité. Il renvoyait, quant aux mentions autorisées, aux dispositions retenues pour les plaquettes.
Ainsi, le site de l'avocat mentionnait notamment l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats membres du cabinet, la structure du Cabinet et son organisation interne, les domaines d'activité, les langues étrangères pratiquées, les correspondants à l'étranger.
Par deux délibérations d’Assemblée Générale en date des 5 avril et 28 juin 2003, le CNB a révisé le RIH et consacré une évolution essentielle dans la manière dont les instances ordinales considèrent désormais le site Internet.
Il s'agit ici d'une petite révolution. En effet, « le site Internet est aujourd’hui considéré comme le prolongement du cabinet et non comme un mode de sollicitation et de démarchage de clientèle. » (Utilisation des messageries électroniques – Règles de prudence » M. Le Bâtonnier Georges TONNET, Revue Maître n° 143).
Internet étant par principe un espace de liberté, conséquence de la circulation de l'information et du renouvellement des technologies, l’avocat peut parfaitement recevoir des demandes de consultation en ligne et en donner (à ce titre, les articles 6.6 et suivants du RIH organisent la manière dont l’avocat peut donner des consultations en ligne et s’en faire rémunérer), ou encore proposer des commentaires de décisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles.
Plutôt que d'instaurer une réglementation à caractère général, le RIH a préféré organiser un système de contrôle a priori par les Ordres sur le contenu et les modalités d'accès aux sites (référencement, liens hypertextes permettant à partir d'une page web d'atteindre directement une autre page web, etc…).
A cette fin, l'avocat qui se propose d'ouvrir un site Internet doit en informer l'Ordre et lui communiquer des informations complètes sur le contenu et les modalités d'accès, ainsi que les références du centre d'hébergement. Cette obligation de déclaration existe également en cas de modification ou d'évolution du site.
La conformité du site aux principes de la profession est ainsi passée en revue. Par exemple, sa dénomination doit être conforme au principe de dignité régissant la dénomination des cabinets d'avocats. Â
Le site de l'avocat peut comporter des liens hypertextes permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites de documentation juridique ou d'enseignement (Journal Officiel, Ministère de la Justice, INSEE…), mais également à des sites ou messageries électroniques à caractère commercial ou du secteur marchand (sites d'éditeurs juridiques, d'annuaires en ligne, de portails généralistes…). Â
  source : http://www.droit-ntic.com Â


